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JUGEMENT DU TA DE BORDEAUX EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2010

( Extrait )    Pour le jugement complet, cliquez sur ce lien : link

 

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne les délibérations n° 42 et 43

                        Considérant qu'aux termes de l'article L 212144 du code général des collectivités territoriales : (...) Dans les séances ou le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président ! Dans ce cas, le maire peut, même s’il n'est plus en fonction, assister a la discussion ; mais il doit se retirer au moment  du vote.

                        Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 18 juin 2009, que sur proposition du maire de la commune, le conseil municipal a accepté d'examiner au cours de la même séance la délibération n°42 relative au compte administratif 2008 du budget annexe du cimetière de Martignas et la délibération n°43 relative au compte administratif 2008 du budget principal de la commune ; que, toutefois, le maire a désigné en débat de séance M. Gonzalez, doyen d'âge„ pour présider au débat et au vote des ces deux comptes administratifs sans recueillir l'acceptation formelle ou tacite de l'assemblée municipale : qu'il a lui-même assuré la présidence, des débats, en donnant notamment la parole aux différents intervenants, jusqu'au moment du vote ; qu'ainsi, non seulement le maire n'a pas soumis la désignation du président de séance au vote du conseil municipal, mais il continué de présider effectivement la séance ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le maire se soit retiré au moment du vote, le conseil municipal n'a pu procéder à l'examen et à l'adoption des deux délibérations en cause sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, Mme MALLARD et Mme LABROUSSE sont fondées à soutenir que les délibérations n° 42 et 43 ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, et, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de leurs conclusions, fondées à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les délibérations n° 44 et 45

Considérant qu'aux termes de l'article L.212143 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) »

Considérant que les notes de synthèse adressées aux membres du conseil municipal se présentent comme un simple projet de délibération, sans aucun élément chiffré et sans explication; qu'elles sont insuffisamment détaillées pour constituer le document d'information exigé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 précité, et auquel ne peut suppléer la possibilité pour les élus de consulter les comptes de gestion ; que la circonstance que Mme MALLARD, après demande écrite, ait pu obtenir avant la séance communication des comptes de gestion auprès de la mairie, n'est pas davantage de nature à délier le maire de l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note de synthèse suffisamment détaillée : que, par suite, les délibérations attaquées ont été adoptées dans des conditions irrégulières

                Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre ces deux délibérations, que Mme MALLARD et Mme LABROUSSE sont fondées à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les délibérations n" 46 et 47

Considérant que, eu égard à l'annulation des délibérations n° 42 et 43, relatives aux comptes administratifs 2008 du budget annexe du cimetière de Martignas et du budget primitif de la commune les délibérations u° 46 et 47; décidant l'affectation du résultat de fonctionnement 2008 du budget annexe du cimetière de Martignas et l'affectation du résultat de fonctionnement 2008 du budget principal de la commune, sont dépourvues de base légale et doivent. par voie de conséquence, être annulées ;

Sur l'application des dispositions de 'article L. 761-1 du code  de justice  administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme .MALLARD et de Mme LABROUSSE, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Martignas sur Jalle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

                DECIDE: 

Article ler : Les délibérations n° 42. 43, 44, 45, 46 et 47 du conseil municipal de la commune de Martignas sur Salle, en date du 18 juin 2009, sont annulées.

 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Martignas sur Jalle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 chi. code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Patricia N1ALLARD, à Mme Nadège LABROUSSE et à la commune de Martignas sur .talles. Copie sera transmise au préfet de la Gironde.

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